Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
21. Des frais de 351 $ sont exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi ou d’un règlement pris pour son application, la modification d’une approbation, d’une certification ou d’un permis mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22; A.M. 2019-08-28, a. 19.
21. Des frais de 347 $ sont exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi ou d’un règlement pris pour son application, la modification d’une approbation, d’une certification ou d’un permis mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22; A.M. 2019-08-28, a. 19.
21. Des frais de 340 $ sont exigibles de celui qui demande, en vertu de la Loi ou d’un règlement pris pour son application, la modification d’une approbation, d’une certification ou d’un permis mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22; A.M. 2019-08-28, a. 19.
21. Des frais de 340 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22.
21. Des frais de 333 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22.
21. Des frais de 328 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21; A.M. 2016, a. 22.
21. Des frais de 285 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21.
21. Des frais de 281 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21.
21. Des frais de 276 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21.
21. Des frais de 273 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21.
21. Des frais de 268 $ sont exigibles de celui qui demande, conformément à la Loi ou à un règlement pris pour son application, la modification d’une autorisation, d’une approbation, d’un certificat, d’un permis ou d’une permission mentionné au présent arrêté, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande.
Les frais fixés au premier alinéa ne sont pas exigibles lorsque la demande ne vise qu’un changement ou une modification aux renseignements ou aux documents déjà fournis au soutien d’une demande.
Ces frais ne sont pas non plus exigibles de celui qui demande la modification d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi pour tout projet visant uniquement:
a)  une activité agricole, y compris la pisciculture;
b)  la modification sans augmentation de capacité d’un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13);
c)  un aménagement faunique visé par le troisième alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 23);
d)  les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1);
e)  les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
A.M. 2008-05-07, a. 21.